du 15 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er 1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 11 Demande d’autorisation de mise sur le marché 47
1 La demande d’autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment: - a.
- la désignation du médicament;
- b.
- le nom du fabricant et de la maison de distribution;
- c.
- le procédé de fabrication, la composition, la qualité et la stabilité du médicament.
2 La demande d’autorisation de mise sur le marché des médicaments cités ci-après doit, en outre, contenir les données et les documents suivants: - a.
- s’agissant des médicaments avec mention de l’indication:
- 1.
- les résultats des essais physiques, chimiques, galéniques et biologiques ou microbiologiques,
- 2.
- les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, y compris l’ensemble des résultats sur les essais effectués dans des groupes particuliers de la population,
- 3.
- les effets thérapeutiques et les effets indésirables,
- 4.
- l’étiquetage, l’information, le mode de remise et le mode d’utilisation,
- 5.
- une évaluation des risques et, le cas échéant, un plan répertoriant systématiquement ces risques ainsi que les moyens de les identifier et de les prévenir (plan de pharmacovigilance),
- 6.
- le plan d’investigation pédiatrique au sens de l’art. 54a;
- b.
- s’agissant des médicaments à utiliser sur des animaux destinés à la production de denrées alimentaires:
- 1.
- les données et documents visés à la let. a,
- 2.
- les données et documents concernant les résidus,
- 3.
- les délais d’attente.
3 La demande d’autorisation de mise sur le marché des procédés mentionnés à l’art. 9, al. 3, doit contenir, outre les données et les documents requis à l’al. 1, les données et les documents exigés à l’al. 2, let. a. 4 L’institut précise les données et les documents mentionnés aux al. 1 à 3. 5 Le Conseil fédéral: - a.
- définit les exigences auxquelles doivent satisfaire l’organisation, le déroulement et l’enregistrement des essais pharmacologiques et toxicologiques visés à l’al. 2, let. a, ch. 2, et fixe la procédure de contrôle; il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international;
- b.
- détermine les langues dans lesquelles doivent être rédigés l’étiquetage et l’information.
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