Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 60 Compétence en matière d’inspections

1 L’in­sti­tut est re­spons­able des in­spec­tions ef­fec­tuées en Suisse sous réserve des art. 30 et 34, al. 4.

2 Il est com­pétent pour les in­spec­tions visées aux art. 6, 19 et 28 dans les do­maines suivants:

a.
médic­a­ments im­mun­o­lo­giques;
b.
sang et produits san­guins;
c.
procédés rarement util­isés qui re­quièrent des con­nais­sances très spé­ci­fiques.

3 Il délègue aux ser­vices can­tonaux les in­spec­tions visées aux art. 6, 19 et 28 dans les autres do­maines, pour autant qu’ils sat­is­fas­sent aux ex­i­gences du droit fédéral et du droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able en Suisse.

4 Il peut as­so­ci­er les ser­vices can­tonaux aux in­spec­tions rel­ev­ant de sa com­pétence ou les char­ger de tell­es in­spec­tions.

5 Les can­tons peuvent as­so­ci­er des ser­vices ré­gionaux d’in­spec­tion ou d’autres ser­vices can­tonaux d’in­spec­tion ou en­core l’in­sti­tut aux in­spec­tions visées à l’al. 3, ou les char­ger de tell­es in­spec­tions.

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