Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 86 Crimes et délits 237

1 Est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique, met sur le marché, util­ise, pre­scrit, im­porte ou ex­porte des médic­a­ments ou en fait le com­merce à l’étranger sans l’autor­isa­tion né­ces­saire, en en­freignant les ex­i­gences et con­di­tions liés à l’autor­isa­tion ob­tenue ou en en­freignant les devoirs de di­li­gence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42;
b.
re­court à des an­ti­bi­otiques sans re­specter les re­stric­tions ou in­ter­dic­tions dé­coulant de l’art. 42a, al. 2;
c.
contre­vi­ent, lor­squ’il ef­fec­tue une opéra­tion en rap­port avec le sang ou des produits san­guins, aux dis­pos­i­tions sur l’aptitude à don­ner du sang, sur l’ob­lig­a­tion de faire un test, sur l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer et d’archiver, nég­lige son devoir de di­li­gence au sens de l’art. 37 ou omet de pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion ou de sé­cur­ité re­quises;
d.238
met sur le marché, ex­porte ou util­ise des dis­pos­i­tifs médi­caux qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de la présente loi, ou util­ise des dis­pos­i­tifs médi­caux sans que les con­di­tions re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et à l’ex­ploit­a­tion soi­ent re­m­plies;
e.
contre­vi­ent au devoir de di­li­gence visé à l’art. 48 ou nég­lige son ob­lig­a­tion d’as­surer la main­ten­ance des dis­pos­i­tifs médi­caux;
f.
ef­fec­tue ou fait ef­fec­tuer sur l’être hu­main un es­sai cli­nique qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de la présente loi;
g.
contre­fait, fals­i­fie ou désigne de man­ière in­ex­acte des médic­a­ments ou des dis­pos­i­tifs médi­caux ou s’il met sur le marché, util­ise, im­porte ou ex­porte des médic­a­ments ou des dis­pos­i­tifs médi­caux contre­faits, falsi­fiés ou désignés de man­ière in­ex­acte ou en fait le com­merce à l’étranger;
h.
contre­vi­ent à l’une des in­ter­dic­tions visée à l’art. 55;
i.239
met sur le marché des produits qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences fixées par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 2a;
j.240
pro­pose, oc­troie, ex­ige ou ac­cepte un av­ant­age pé­cuni­aire ou un autre av­ant­age pour le don de tis­sus hu­mains ou des cel­lules hu­maines ou util­ise de tels tis­sus ou cel­lules pour fab­riquer les produits visés à l’art. 2a;
k.241
prélève ou util­ise des tis­sus hu­mains ou des cel­lules hu­maines pour fab­riquer les produits visés à l’art. 2a en l’ab­sence de con­sente­ment au prélève­ment.

2 Est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à g et i à k:242

a. sait ou ne peut ig­norer que cette in­frac­tion met con­crète­ment en danger la santé hu­maine;

b.
ay­ant agi par méti­er, réal­ise un chif­fre d’af­faires élevé ou un gain im­port­ant.

3 Est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d’une bande se liv­rant de man­ière sys­tématique au trafic il­li­cite de produits théra­peut­iques.243

4 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire. Dans les cas de peu de grav­ité, une amende peut être pro­non­cée.244

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019, sous réserve de l’al. 1, let. h, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575, 20191393; FF 2013 1).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

239 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

240 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

241 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 30 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 30 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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