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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 87 Autres infractions 245

1 Est pass­ible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:246

a.
fab­rique, met sur le marché, im­porte ou ex­porte des produits théra­peut­iques ou des ex­cipi­ents non con­formes aux ex­i­gences fig­ur­ant dans la Phar­ma­copée, ou en fait le com­merce à l’étranger;
b.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments;
c.247
contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions de déclarer, d’en­re­gis­trer ou de pub­li­er prévues par la présente loi;
d.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’étiqueter, de tenir un re­gistre, d’archiver ou de col­laborer;
e.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret, à moins qu’il y ait in­frac­tion aux art. 162, 320 ou 321 du code pén­al248;
f.249
com­met une in­frac­tion visée à l’art. 86, al. 1, let. a à g, si son in­frac­tion con­cerne un produit théra­peut­ique des­tiné à son us­age per­son­nel, des médic­a­ments en vente libre ou des dis­pos­i­tifs médi­caux entrant dans la classe I selon l’an­nexe IX de la dir­ect­ive 93/42/CEE250;
g.251
ne se con­forme pas à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée avec in­dic­a­tion de la peine prévue au présent art­icle;
h.252
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de trans­par­ence au sens de l’art. 56.

2 Si l’auteur agit par méti­er, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d’une peine pé­cuni­aire.253

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.254

4 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

5 La con­tra­ven­tion et la peine se pre­scriv­ent par cinq ans.

6 Dans les cas de très peu de grav­ité, il peut être ren­on­cé à la pour­suite pénale et à la con­dam­na­tion.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

248 RS 311.0

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

250 Dir­ect­ive 93/42/CEE du Con­seil, du 14 juin 1993, re­l­at­ive aux dis­pos­i­tifs médi­caux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

252 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).