1 Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:246
- a.
- fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l’étranger;
- b.
- contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments;
- c.247
- contrevient aux obligations de déclarer, d’enregistrer ou de publier prévues par la présente loi;
- d.
- contrevient à l’obligation d’étiqueter, de tenir un registre, d’archiver ou de collaborer;
- e.
- enfreint l’obligation de garder le secret, à moins qu’il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal248;
- f.249
- commet une infraction visée à l’art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l’annexe IX de la directive 93/42/CEE250;
- g.251
- ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article;
- h.252
- contrevient à l’obligation de transparence au sens de l’art. 56.
2 Si l’auteur agit par métier, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d’une peine pécuniaire.253
3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.254
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
6 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation.
245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
248 RS 311.0
249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
250 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.
251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
252 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).