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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 10 Conditions liées à l’autorisation de mise sur le marché

1 Quiconque sol­li­cite l’autor­isa­tion de mise sur le marché doit:44

a.45
ap­port­er la preuve que le médic­a­ment avec men­tion de l’in­dic­a­tion ou le procédé con­cernés sont de qual­ité, sûrs et ef­ficaces;
abis.46
pouvoir en tout temps, à l’aide d’une doc­u­ment­a­tion et pour tout médic­a­ment de la mé­de­cine com­plé­mentaire sans men­tion de l’in­dic­a­tion:
1.
ap­port­er la preuve qu’il est de qual­ité, et
2.
ét­ab­lir de man­ière plaus­ible qu’il ne présente aucun risque pour la sé­cur­ité des con­som­mateurs;
b.
être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de fab­riquer, d’im­port­er ou de faire le com­merce de gros délivrée par l’autor­ité com­pétente;
c.
avoir son dom­i­cile ou son siège so­cial en Suisse, ou y avoir fondé une fi­liale.

2 L’in­sti­tut véri­fie que les con­di­tions liées à l’autor­isa­tion de mise sur le marché sont re­m­plies. À cet ef­fet, il peut ef­fec­tuer des in­spec­tions axées sur le produit.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

46 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).