Loi fédérale
|
Art. 16b Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché 71
1 L’autorisation est renouvelée sur demande si les conditions de son octroi sont toujours remplies. 2 Une fois renouvelée, l’autorisation est en règle générale d’une durée illimitée. L’institut peut toutefois en limiter la durée, en particulier pour les autorisations au sens de l’art. 16, al. 2, let. a et b. 71 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |