Loi fédérale
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Art. 18 Régime de l’autorisation
1 Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:
2 Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondreles activités mentionnées à l’al. 1.74 3 Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:
4 L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. 6 Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. 73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945). 74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945). 75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). |