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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux1* (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 18Régime de l’autorisation
1 Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:
a.
importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
b.
exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
c.
fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse;
d.
exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d’agent ayant pour objet des médicaments.73
2 Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondreles activités mentionnées à l’al. 1.74
3 Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:
a.
les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière;
b.
les organisations internationales.
4 L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit.
6 Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter.
73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).
74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).
75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).