Loi fédérale
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Art. 19 Conditions de délivrance de l’autorisation
1 L’autorisation est délivrée:
2 Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer des médicaments. L’autorisation visée à l’art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l’autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros des médicaments. 3 L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |