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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 24 Remise de médicaments soumis à ordonnance

1 Sont ha­bil­ités à re­mettre des médic­a­ments sou­mis à or­don­nance:

a.84
les phar­ma­ciens, sur or­don­nance médicale. Les phar­ma­ciens peuvent re­mettre de tels médic­a­ments sans or­don­nance médicale s’ils ont un con­tact dir­ect avec la per­sonne con­cernée et que la re­mise est con­signée, et:
1.
s’il s’agit de médic­a­ments et d’in­dic­a­tions désignés par le Con­seil fédéral, ou
2.
dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés;
b.85
toute autre per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur la pro-phar­macie et à l’art. 1, al. 3, let. c;
c.
tout pro­fes­sion­nel dû­ment formé, sous le con­trôle d’une per­sonne visée aux let. a et b.

1bis Le Con­seil fédéral déter­mine la forme et la portée de l’ob­lig­a­tion de con­sign­er prévue à l’al. 1, let. a.86

2 Les al­i­ments médic­a­men­teux pour an­imaux qui sont sou­mis à or­don­nance peuvent aus­si, sur or­don­nance d’un mé­de­cin-vétérin­aire, être re­mis par des per­sonnes qui pos­sèdent une autor­isa­tion d’ajouter des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux.

3 Les can­tons peuvent autor­iser les per­sonnes visées à l’art. 25, al. 1, let. c, à ad­min­is­trer cer­tains médic­a­ments sou­mis à or­don­nance.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).