Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2a Tissus humains et cellules humaines dévitalisés 7

1 Pour les produits théra­peut­iques qui con­tiennent des tis­sus hu­mains dévi­tal­isés, des cel­lules hu­maines dévi­tal­isées ou leurs dérivés, ou qui en sont con­stitués, le Con­seil fédéral fixe des ex­i­gences con­cernant le don, le prélève­ment, le dépistage et la dévi­tal­isa­tion de ces tis­sus et cel­lules.

2 Il peut sou­mettre à des ex­i­gences spé­ci­fiques de la présente loi ou de la loi du 8 oc­tobre 2004 sur la trans­plant­a­tion8 les produits qui con­tiennent des tis­sus hu­mains dévi­tal­isés, des cel­lules hu­maines dévi­tal­isées ou leurs dérivés, ou qui en sont con­stitués, et qui ne sont pas des produits théra­peut­iques mais re­vêtent une fonc­tion théra­peut­ique. Par ail­leurs, il peut fix­er des ex­i­gences con­cernant le don, le prélève­ment, le dépistage et la dévi­tal­isa­tion de ces tis­sus et cel­lules ou de leurs dérivés.

3 Des tis­sus hu­mains et cel­lules hu­maines ne peuvent être prélevés ou util­isés pour fab­riquer les produits visés aux al. 1 et 2 qu’en cas de con­sente­ment au prélève­ment. Aucun av­ant­age pé­cuni­aire ou autre ne peut être pro­posé, oc­troyé, exigé ou ac­cepté con­cernant ces tis­sus et cel­lules.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

8 RS 810.21

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