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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Devoir de diligence

1 Quiconque ef­fec­tue une opéra­tion en rap­port avec des produits théra­peut­iques est tenu de pren­dre toutes les mesur­es re­quises par l’état de la sci­ence et de la tech­nique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être hu­main et des an­imaux.

2 Pour ce qui est des médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire sans men­tion de l’in­dic­a­tion, il est tenu compte de l’état de la sci­ence et de la tech­nique ain­si que des prin­cipes de la théra­peut­ique con­cernée.9

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).