Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 36 Aptitude à donner son sang

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion visée à l’art. 34, al. 1, doit véri­fi­er l’aptitude de la per­sonne à don­ner son sang.

2 Doivent être ex­clus des don­neurs les per­sonnes:

a.
dont la santé pour­rait être altérée par le prélève­ment de sang;
b.
dont le sang pour­rait trans­mettre des agents patho­gènes.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives à l’aptitude à don­ner son sang, la com­pétence d’ét­ab­lir cette aptitude et les don­nées qui doivent être relevées lors du don de sang.

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