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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 42 Prescription et remise

1 Un médic­a­ment ne peut être pre­scrit ou re­mis pour un an­im­al que si le pre­scripteur con­naît l’an­im­al ou le chep­tel.

2 Si le médic­a­ment est des­tiné à des an­imaux de rente, le pre­scripteur doit aus­si con­naître l’état de santé des an­imaux.

3 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que des médic­a­ments qui ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 9, al. 2, soi­ent pre­scrits, re­mis ou util­isés en vue de soign­er des an­imaux de rente. Il peut aus­si re­streindre la pre­scrip­tion, la re­mise ou l’util­isa­tion de ces médic­a­ments.102

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).