Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 46 Procédure d’évaluation de la conformité

1 Quiconque met un dis­pos­i­tif médic­al sur le marché doit pouvoir prouver qu’il a été sou­mis aux procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité pre­scrites.

2 Le Con­seil fédéral règle les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité. Il fixe not­am­ment:

a.
les types de procé­dure;
b.
les dis­pos­i­tifs médi­caux pour lesquels il faut re­courir à un or­gane d’évalu­ation de la con­form­ité;
c.
les doc­u­ments exigés et la durée de leur archiv­age.

3 Il peut:

a.
pre­scri­re pour cer­tains dis­pos­i­tifs médi­caux des es­sais cli­niques qui feront partie in­té­grante de la preuve de con­form­ité;
b.
pré­voir des ex­cep­tions à l’évalu­ation de la con­form­ité pour cer­tains dis­pos­i­tifs médi­caux ou groupes de dis­pos­i­tifs médi­caux.110

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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