Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 47 Enregistrement et identification 111

1 Le fab­ric­ant en­re­gistre les dis­pos­i­tifs médi­caux dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 62c ou dans la base de don­nées européenne sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (Eu­damed). Il s’as­sure en outre qu’un iden­ti­fi­ant unique leur est at­tribué.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités d’en­re­gis­trement et d’iden­ti­fic­a­tion des dis­pos­i­tifs médi­caux. Il peut pré­voir des ex­cep­tions aux ob­lig­a­tions visées à l’al. 1.

3 Il peut fix­er les ob­lig­a­tions des autres opérat­eurs économiques et des ét­ab­lisse­ments de santé en matière d’en­re­gis­trement et d’iden­ti­fic­a­tion des dis­pos­i­tifs médi­caux. Il peut not­am­ment pré­voir que les iden­ti­fi­ants uniques des dis­pos­i­tifs médi­caux ac­quis ou re­mis ap­par­ten­ant à cer­taines catégor­ies soi­ent sais­is et en­re­gis­trés.

4 Sont con­sidérés comme des opérat­eurs économiques:

a.
les fab­ric­ants;
b.
les per­sonnes man­datées par les fab­ric­ants ay­ant leur siège à l’étranger (man­dataires);
c.
les im­portateurs;
d.
les dis­trib­uteurs;
e.
les per­sonnes physiques et mor­ales et qui as­so­cient des dis­pos­i­tifs médi­caux en vue de les mettre sur le marché sous la forme de sys­tèmes ou de né­ces­saires;
f.
les per­sonnes physiques et mor­ales qui stérilis­ent les dis­pos­i­tifs médi­caux visés à la let. e en vue de leur mise sur le marché.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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