Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 58 Surveillance officielle du marché

1 L’in­sti­tut et les autres autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sur­veil­lent, dans les lim­ites de leurs at­tri­bu­tions, si la fab­ric­a­tion, la dis­tri­bu­tion, la re­mise et la main­ten­ance des produits théra­peut­iques ain­si que la présent­a­tion de leurs ef­fets sont con­formes à la loi. À cet ef­fet, ils peuvent ef­fec­tuer des in­spec­tions avec ou sans préav­is.136

2 L’in­sti­tut véri­fie les produits théra­peut­iques mis sur le marché. Il véri­fie que les médic­a­ments sont con­formes à l’autor­isa­tion de mise sur le marché et que les dis­pos­i­tifs médi­caux sat­is­font aux ex­i­gences lé­gales.

3 L’in­sti­tut est char­gé de sur­veiller la sé­cur­ité des produits théra­peut­iques. À cet ef­fet, il procède not­am­ment à la col­lecte des déclar­a­tions137 visées à l’art. 59138 et à leur évalu­ation, et prend les mesur­es ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

4 L’in­sti­tut et les autres autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent pré­lever les échan­til­lons né­ces­saires à cet ef­fet, ex­i­ger les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments in­dis­pens­ables et de­mander tout autre sou­tien. Les échan­til­lons prélevés ain­si que toute autre forme de sou­tien ne font l’ob­jet d’aucun dé­dom­mage­ment.139

5 Les can­tons sig­nalent à l’in­sti­tut ou à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), en fonc­tion de leurs com­pétences, tout événe­ment, toute con­stata­tion ou toute con­test­a­tion relevés dans le cadre de leur activ­ité de sur­veil­lance. L’in­sti­tut ou l’OF­SP prend les mesur­es ad­min­is­trat­ives né­ces­saires. Les can­tons peuvent aus­si pren­dre les mesur­es ad­min­is­trat­ives né­ces­saires en cas de men­ace grave et im­mé­di­ate pour la santé.140

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

137 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

138 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden