Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 63 Communication de données entre autorités d’exécution en Suisse

1 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi veil­lent à se com­mu­niquer mu­tuelle­ment les don­nées qui sont né­ces­saires pour ex­écuter la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la com­mu­nic­a­tion de don­nées à d’autres autor­ités ou or­gan­isa­tions pour autant que cela soit né­ces­saire pour ex­écuter la présente loi.

3 Il peut pré­voir que l’in­sti­tut com­mu­nique des don­nées à d’autres autor­ités fédérales si cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des lois fédérales ré­gis­sant le do­maine sanitaire.155

155 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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