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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 76 Caisse de pensions 210

Le per­son­nel de l’in­sti­tut est as­suré à la Caisse fédérale de pen­sions.

210 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).