Loi fédérale
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Art. 78a Rapport de gestion 217
1 Le rapport de gestion se compose des comptes annuels de l’établissement, de l’attestation relative à la révision des comptes annuels et du rapport annuel. 2 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe. 3 L’organe de révision contrôle les comptes annuels. 217 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |