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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 12 Autorisation d’un médicament très proche d’un médicament autorisé 50

1 Tout re­quérant peut fonder sa de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché d’un médic­a­ment très proche d’un médic­a­ment béné­fi­ci­ant de l’ex­clus­iv­ité des don­nées au sens de l’art. 11a ou de l’art. 11b, sur les ré­sultats des es­sais phar­ma­co­lo­giques, tox­ic­o­lo­giques et cli­niques con­cernant ce derni­er:

a.
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion du médic­a­ment béné­fi­ci­ant de l’ex­clus­iv­ité des don­nées y con­sent par écrit, ou
b.
si la péri­ode d’ex­clus­iv­ité des don­nées a ex­piré.

2 Faute de consentement du titulaire de l’autorisation, l’octroi d’une autorisation pour un médicament très proche est admissibleau plus tôt le jour qui suit l’échéance de la durée de pro­tec­tion du médic­a­ment béné­fi­ci­ant de l’ex­clus­iv­ité des données. Une demande d’autorisation peut être déposée au plus tôt deux ans avant l’échéance de la durée de protection.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).