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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 16 Octroi et durée de l’autorisation de mise sur le marché 61

1 L’in­sti­tut autor­ise la mise d’un médic­a­ment sur le marché si les con­di­tions sont re­m­plies. Il peut li­er l’autor­isa­tion à des charges et à des con­di­tions.

2 L’autor­isa­tion a une durée de valid­ité ini­tiale de cinq ans. L’in­sti­tut re­streint la durée de l’autor­isa­tion:

a.
s’il s’agit d’une autor­isa­tion à durée lim­itée au sens de l’art. 9a, ou
b.
si cela est né­ces­saire pour des mo­tifs de pro­tec­tion de la santé.62

3 L’autor­isa­tion fondée sur une déclar­a­tion a une durée il­lim­itée.63

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61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’As­semblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 20185449).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).