Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16a Révocation et transfert de l’autorisation de mise sur le marché 6566

1 L’in­sti­tut ré­voque l’autor­isa­tion de mise sur le marché si:

a.
le médic­a­ment n’a pas été ef­fect­ive­ment mis sur le marché dans les trois ans qui suivent l’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
le médic­a­ment mis sur le marché ne s’y trouve plus ef­fect­ive­ment pendant trois an­nées con­séc­ut­ives.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’al. 1.

3 Pour les médic­a­ments contre des mal­ad­ies, des blessures et des han­di­caps graves ain­si que pour les médic­a­ments avec in­dic­a­tion pé­di­at­rique ou à us­age pé­di­at­rique, le Con­seil fédéral peut pré­voir une ré­voca­tion de l’autor­isa­tion av­ant même l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1. Il fixe les délais et les critères d’une telle ré­voca­tion.67

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en­tend cess­er la mise sur le marché d’un médic­a­ment autor­isé pour une in­dic­a­tion ou un us­age pé­di­at­riques et pour le­quel il a ob­tenu une pro­tec­tion selon l’art. 11b,al. 3 et 4, de la présente loi ou selon les art. 140n ou 140t de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets68, il doit pub­li­er une déclar­a­tion d’in­ten­tion sous une forme ap­pro­priée.69

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit in­diquer, dans la pub­lic­a­tion, que la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à l’autor­isa­tion du médic­a­ment en ques­tion sera re­mise gra­tu­ite­ment aux tiers souhait­ant de­mander une autor­isa­tion de mise sur le marché.70

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2008 4873, 2010 4027; FF 2007 2245).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

68 RS 232.14

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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