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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 27 Vente par correspondance

1 La vente par cor­res­pond­ance de médic­a­ments est en prin­cipe in­ter­dite.

2 Une autor­isa­tion est toute­fois délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
le médic­a­ment fait l’ob­jet d’une or­don­nance médicale;
b.
aucune ex­i­gence en matière de sé­cur­ité ne s’y op­pose;
c.
les con­seils sont fournis dans les règles de l’art;
d.
une sur­veil­lance médicale suf­f­is­ante de l’ac­tion du médic­a­ment est garantie.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Les can­tons délivrent l’autor­isa­tion.