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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 30 Autorisation de remettre des médicaments 96

1 Quiconque re­met des médic­a­ments doit pos­séder une autor­isa­tion can­tonale.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les con­di­tions re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles sont re­m­plies et s’il ex­iste un sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité ap­pro­prié et ad­apté à la fonc­tion et à la taille de l’en­tre­prise.

3 Les can­tons peuvent pré­voir des con­di­tions sup­plé­mentaires. Ils règlent la procé­dure d’autor­isa­tion et con­trôlent régulière­ment les ét­ab­lisse­ments et les cab­in­ets de con­sulta­tion.97

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

97 Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’As­semblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 20185449).