Loi fédérale
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Art. 33a Gratuité du don de sang 101
1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain. 2 Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:
101 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Adaptations des dispositions relatives au don de sang), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169). |