Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Autorisation d’importer à l’unité

1 Toute im­port­a­tion de sang et de produits san­guins est sou­mise à autor­isa­tion. L’en­tre­posage dans un en­trepôt dou­ani­er est as­similé à une im­port­a­tion.

1bis Le sang et les produits san­guins la­biles qui sont im­portés pour les trans­fu­sions doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de gra­tu­ité du don de sang énon­cées à l’art.33a.102

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de pos­séder une autor­isa­tion d’im­port­er si tout danger pour des per­sonnes est ex­clu.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Ad­apt­a­tions des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au don de sang), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).

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