Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 36 Aptitude à donner son sang

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion visée à l’art. 34, al. 1, doit véri­fi­er l’aptitude de la per­sonne à don­ner son sang.

2 Doivent être ex­clus des don­neurs les per­sonnes:

a.
dont la santé pour­rait être altérée par le prélève­ment de sang;
b.
dont le sang pour­rait trans­mettre des agents patho­gènes.

2bis Nul ne doit être dis­crim­iné par les critères d’ex­clu­sion. S’ils sont liés à un com­porte­ment à risque, ils doivent être évalués en fonc­tion du com­porte­ment in­di­viduel de la per­sonne dis­posée à faire un don et être fondés sci­en­ti­fique­ment.103

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives à l’aptitude à don­ner son sang, la com­pétence d’ét­ab­lir cette aptitude et les don­nées qui doivent être relevées lors du don de sang.

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Ad­apt­a­tions des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au don de sang), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden