Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 39 Obligation d’enregistrer

1 Quiconque ef­fec­tue une opéra­tion en rap­port avec du sang ou des produits san­guins est tenu:

a.
d’en­re­gis­trer toutes les opéra­tions qui in­téres­sent la sé­cur­ité;
b.
de tenir ces en­re­gis­tre­ments de façon à garantir la traç­ab­il­ité des don­nées jusqu’à la per­sonne qui a don­né du sang ou qui en a reçu.

2 Pour chaque prélève­ment on en­re­gis­trera, not­am­ment:

a.
le nom, le prénom et la date de nais­sance de la per­sonne qui a don­né du sang;
b.
la date du prélève­ment;
c.
les ré­sultats des tests et leur in­ter­préta­tion.

3 Des per­sonnes ex­clues du cercle des don­neurs de sang, on en­re­gis­trera:

a.
le nom, le prénom et la date de nais­sance;
b.
la date et le mo­tif de l’ex­clu­sion.

4 Des per­sonnes à qui on a ad­min­is­tré du sang ou des produits san­guins, on en­re­gis­trera:

a.
le nom, le prénom et la date de nais­sance;
b.
la date à laquelle le sang ou les produits san­guins ont été ad­min­is­trés;
c.
l’étiquetage et la proven­ance du sang ou des produits san­guins.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut not­am­ment pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer dans le cas des trans­fu­sions auto­logues.

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