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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Régime de l’autorisation

1 Doit pos­séder une autor­isa­tion délivrée par l’in­sti­tut quiconque:27

a.
fab­rique des médic­a­ments;
b.
ajoute des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion. Il peut not­am­ment:

a.28
sou­mettre la fab­ric­a­tion de médic­a­ments au sens de l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, à une autor­isa­tion ou à une ob­lig­a­tion de déclarer can­tonales;
b.
dis­penser de l’autor­isa­tion les déten­teurs d’an­imaux qui ajoutent des médic­a­ments aux al­i­ments des­tinés à leur seul bé­tail.

3 Il peut, en se con­form­ant aux ex­i­gences re­con­nues en la matière sur le plan in­ter­na­tion­al, pré­voir le ré­gime de l’autor­isa­tion pour la fab­ric­a­tion de cer­taines catégor­ies d’ex­cipi­ents présent­ant un risque ac­cru pour les pa­tients.29

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).