Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 50 Importation et exportation

1 Si la pro­tec­tion de la santé le re­quiert, le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de cer­tains dis­pos­i­tifs médi­caux.

2 Si un autre État ex­ige des cer­ti­ficats d’ex­port­a­tion et des at­test­a­tions pour les dis­pos­i­tifs médi­caux à im­port­er, l’in­sti­tut peut délivrer ces pièces sur de­mande au fab­ric­ant ou au man­dataire ay­ant leur siège en Suisse.122

3 Quiconque ex­porte un dis­pos­i­tif médic­al dans un État qui a con­clu avec la Suisse une con­ven­tion de droit in­ter­na­tion­al port­ant sur la re­con­nais­sance mu­tuelle des évalu­ations et procé­dures de con­form­ité re­l­at­ives aux dis­pos­i­tifs médi­caux doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles visées à l’art. 45, al. 2, sont re­m­plies.123

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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