Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 54 Régime de l’autorisation

1 Av­ant d’être ef­fec­tués, les es­sais cli­niques de produits théra­peut­iques re­quièrent l’autor­isa­tion de l’in­sti­tut.

2 Les es­sais cli­niques port­ant sur les médic­a­ments autor­isés et ad­min­is­trés con­formé­ment à l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le médic­a­ment sont sous­traits au ré­gime de l’autor­isa­tion.126

3 Le Con­seil fédéral peut:

a.
sous­traire d’autres es­sais au ré­gime de l’autor­isa­tion ou les sou­mettre à une ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
sou­mettre les es­sais cli­niques de produits théra­peut­iques vétérin­aires au ré­gime de l’autor­isa­tion ou à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
c.127
sou­mettre toute modi­fic­a­tion re­l­at­ive aux es­sais cli­niques au ré­gime de l’autor­isa­tion.

4 Dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion, l’in­sti­tut véri­fie:

a.
que les médic­a­ments sat­is­font aux règles des Bonnes pratiques de fab­ric­a­tion et aux ex­i­gences en matière de sé­cur­ité;
b.
pour les dis­pos­i­tifs médi­caux:
1.
que ceux-ci sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 45, pour autant que l’es­sai cli­nique ne porte pas sur le re­spect des­dites ex­i­gences,
2.
que les risques qui leur sont liés sont pris en compte dans l’es­sai cli­nique,
3.
que les don­nées qui s’y rap­portent cor­res­pond­ent à l’état de la sci­ence et fig­urent cor­recte­ment dans le pro­to­cole.128

5129

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’autor­isa­tion. Il peut déter­miner la forme de la déclar­a­tion et pre­scri­re que le dépôt de de­mandes d’autor­isa­tion, la cor­res­pond­ance et la com­mu­nic­a­tion de dé­cisions soi­ent ef­fec­tués par voie élec­tro­nique.130

7131

8 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­quises en vertu des al. 3 et 6 en ten­ant compte des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales re­con­nues.132

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

127 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

129 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, avec ef­fet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

131 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, avec ef­fet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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