Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 54a Plan d’investigation pédiatrique 133

1 L’oc­troi de l’autor­isa­tion de mise sur le marché d’un médic­a­ment est sub­or­don­né à l’ob­lig­a­tion d’élaborer un plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique fix­ant les ex­i­gences à sat­is­faire pour dévelop­per ce médic­a­ment à des fins pé­di­at­riques; ce plan doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’in­sti­tut.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la procé­dure;
b.
les ex­i­gences auxquelles le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique doit sat­is­faire en se fond­ant sur les dis­pos­i­tions de l’UE.

3 Il peut ex­empter de l’ob­lig­a­tion d’élaborer un plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique, not­am­ment pour les médic­a­ments des­tinés à traiter des mal­ad­ies sur­ven­ant unique­ment chez l’adulte. Il peut pré­voir qu’un plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique évalué par une autor­ité étrangère est pris en con­sidéra­tion.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden