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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 56 Obligation de transparence 138

1 Quiconque oc­troie ou ac­cepte des ra­bais ou ris­tournes lors de l’achat de produits théra­peut­iques doit les in­diquer dans les pièces jus­ti­fic­at­ives et les comptes ain­si que dans les livres de comptes et, sur de­mande, les sig­naler aux autor­ités com­pétentes.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3Pour les produits théra­peut­iques présent­ant un risque minime, le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 20191393; FF 2013 1).