Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62a Traitement des données personnelles 151

1 Les services de la Confédération et des cantons, les centres régionaux et les tiers chargés de tâches d’exécution peuvent, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi, traiter les données sensibles suivantes:152

a.
des don­nées sur la santé dans le cadre:
1.153
de la sur­veil­lance of­fi­ci­elle du marché,
2.
de la vi­gil­ance en cas de déclar­a­tions con­cernant des ef­fets in­désir­ables ou des in­cid­ents ain­si que des dé­fauts;
3.
des véri­fic­a­tions con­cernant un es­sai cli­nique sur la base de déclar­a­tions ou d’in­form­a­tions ob­tenues lors d’in­spec­tions, ou
4.154
des de­mandes d’autor­isa­tion à durée lim­itée au sens de l’art. 9b, al. 1, et des de­mandes de dérog­a­tion pour les dis­pos­i­tifs médi­caux aux ter­mes de l’art. 46, al. 3, let. b;
b.
des don­nées sur les pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives:
1.
per­met­tant d’évalu­er, dans le cadre de la procé­dure prévue, si une autor­isa­tion peut être oc­troyée, ou
2.
per­met­tant d’évalu­er si un mé­de­cin in­vest­ig­ateur pos­sède les com­pétences né­ces­saires pour réal­iser des es­sais cli­niques.

2 Dans la mesure du pos­sible, les don­nées per­son­nelles sens­ibles visées à l’al. 1, let. a, sont an­onymisées.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sant:

a.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
b.
la portée des autor­isa­tions d’ac­cès en ligne;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées;
e.
la sé­cur­ité des don­nées.

151 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 74 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

154 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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