1Les services de la Confédération et des cantons, les centres régionaux et les tiers chargés de tâches d’exécution peuvent, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi, traiter les données sensibles suivantes:152
des demandes d’autorisation à durée limitée au sens de l’art. 9b, al. 1, et des demandes de dérogation pour les dispositifs médicaux aux termes de l’art. 46, al. 3, let. b;
b.
des données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives:
1.
permettant d’évaluer, dans le cadre de la procédure prévue, si une autorisation peut être octroyée, ou
2.
permettant d’évaluer si un médecin investigateur possède les compétences nécessaires pour réaliser des essais cliniques.
2 Dans la mesure du possible, les données personnelles sensibles visées à l’al. 1, let. a, sont anonymisées.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution régissant:
152 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 74 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
154 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).