Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62b Collaboration avec le secteur privé 155

1 Suite à une pesée des in­térêts, l’in­sti­tut et l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) sont ha­bil­ités à com­mu­niquer dans le cas d’es­pèce au tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ou de mise sur le marché d’un médic­a­ment ou à quiconque met sur le marché un dis­pos­i­tif médic­al, des don­nées con­fid­en­ti­elles col­lectées en vertu de la présente loi, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées156, si cette mesure paraît né­ces­saire pour mettre au jour et com­battre un trafic illégal sus­pecté de produits théra­peut­iques.157

2 Les don­nées per­son­nelles de pa­tients ne peuvent pas être com­mu­niquées.

155 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).

156 RS 235.1

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 74 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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