Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 65

1 L’in­sti­tut et les autres autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi per­çoivent des émolu­ments pour les autor­isa­tions qu’ils délivrent, les con­trôles qu’ils ef­fec­tu­ent et les presta­tions de ser­vice qu’ils fourn­is­sent. En outre, l’in­sti­tut peut per­ce­voir des émolu­ments pour la ré­cep­tion des déclar­a­tions.

2 Pour fin­an­cer, dans le do­maine des médic­a­ments, les coûts non couverts par les émolu­ments men­tion­nés à l’al. 1 ou par l’in­dem­nisa­tion fédérale visée à l’art. 77, al. 2, let. a, l’institut perçoit une taxe de surveillance auprès des tit­u­laires d’une autor­isa­tion.168

3 La taxe de sur­veil­lance est prélevée sur le prix de fab­rique des médic­a­ments prêts à l’em­ploi autor­isés et ven­dus en Suisse. Le taux de la taxe ne doit pas ex­céder 15 ‰ du prix de fab­rique. Les re­cettes dé­coulant de la taxe ne doivent pas ex­céder, au total, 10 ‰ du produit de la vente des médic­a­ments dur­ant l’an­née de tax­a­tion.169

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités ré­gis­sant la taxe de sur­veil­lance, not­am­ment le taux à ap­pli­quer aux différentes catégor­ies de prix.170

5 Le con­seil de l’in­sti­tut fixe ses émolu­ments au sens de l’al. 1 dans l’or­don­nance sur les émolu­ments de l’in­sti­tut. Cette dernière doit être ap­prouvée par le Con­seil fédéral.171

6 Dans le cadre des ob­jec­tifs straté­giques, le Con­seil fédéral peut de­mander à l’in­sti­tut de ren­on­cer à per­ce­voir tout ou partie des émolu­ments pour cer­taines autor­isa­tions ou presta­tions de ser­vice ou cer­tains con­trôles.172

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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