Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67 Information du public

1 L’in­sti­tut veille à ce que le pub­lic soit in­formé des événe­ments par­ticuli­ers en re­la­tion avec les produits théra­peut­iques présent­ant un danger pour la santé, et à ce qu’il reçoive des re­com­manda­tions sur le com­porte­ment à ad­op­ter. Il pub­lie les in­form­a­tions d’in­térêt général en rap­port avec les produits théra­peut­iques, not­am­ment les dé­cisions d’autor­isa­tion de mise sur le marché et de ré­voca­tion ain­si que les con­stata­tions faites dans le cadre de la sur­veil­lance du marché.179

1bis Tous les prin­cipes ac­tifs et les ex­cipi­ents con­tenus dans un médic­a­ment sont men­tion­nés dans les in­form­a­tions des­tinées aux pro­fes­sion­nels.180

2 Les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion peuvent in­form­er le pub­lic sur l’util­isa­tion cor­recte des produits théra­peut­iques aux fins de protéger la santé et de lut­ter contre leur us­age ab­usif.

3 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion, les re­présent­ants des pro­fes­sions médicales in­téressées, les per­sonnes ay­ant le droit de re­mettre de leur propre chef des médic­a­ments en vertu de l’art. 25 ain­si que les pa­tients ou leurs as­so­ci­ations di­ri­gent con­jointe­ment une in­sti­tu­tion sous la forme d’une fond­a­tion; celle-ci est char­gée de gérer une liste élec­tro­nique présent­ant le con­tenu, pre­scrit par la loi, des in­form­a­tions sur les médic­a­ments util­isés en mé­de­cine hu­maine ou vétérin­aire.181

4 L’in­sti­tu­tion pub­lie dans la liste élec­tro­nique visée à l’al. 3, de man­ière struc­turée, ap­pro­priée et aux frais des tit­u­laires de l’autor­isa­tion, l’in­té­gral­ité du con­tenu ac­tu­al­isé des in­form­a­tions sur les médic­a­ments fournies par les­dits tit­u­laires. Une simple liste con­ten­ant toutes les in­form­a­tions ac­tu­al­isées sur les médic­a­ments est mise gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion du pub­lic.182

5 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion livrent à l’in­sti­tu­tion le con­tenu, pre­scrit par la loi, des in­form­a­tions sur les médic­a­ments dans la forme prévue à cet ef­fet. S’ils ne sat­is­font pas à cette ob­lig­a­tion, l’in­sti­tu­tion ef­fec­tue la mise en forme struc­turée à leurs frais.183

6 En col­lab­or­a­tion avec l’in­sti­tut et les per­sonnes ay­ant le droit de re­mettre des médic­a­ments de leur propre chef en vertu de l’art. 25, l’in­sti­tu­tion fixe les ex­i­gences quant à l’éten­due et à la struc­ture des don­nées visées à l’al. 4 et quant à leur liv­rais­on en vertu de l’al. 5. Pour cela, elle tient compte autant que pos­sible des normes in­ter­na­tionales per­tin­entes.184

7 Les ser­vices fédéraux com­pétents peuvent rendre ac­cess­ibles, par l’in­ter­mé­di­aire de la liste élec­tro­nique, d’autres in­form­a­tions pub­liées par les autor­ités.185

8 Si l’in­sti­tu­tion n’ac­com­plit pas ses tâches, l’in­sti­tut pub­lie le con­tenu, pre­scrit par la loi, des in­form­a­tions sur les médic­a­ments sous la forme d’une liste élec­tro­nique, aux frais des tit­u­laires d’une autor­isa­tion. L’in­sti­tut peut con­fi­er l’ét­ab­lisse­ment et l’ex­ploit­a­tion de la liste à des tiers.186

9 Dès qu’il a ob­tenu la de­mande d’autor­isa­tion d’un médic­a­ment, l’in­sti­tut pub­lie l’in­dic­a­tion et le ou les prin­cipes ac­tifs de ce médic­a­ment ain­si que le nom et l’ad­resse du re­quérant, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion au main­tien du secret ne s’y op­pose.187

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

184 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

185 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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