Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67a Information sur l’usage des médicaments dans certains groupes de la population 188

1 Pour améliorer la sé­cur­ité quant à l’us­age des médic­a­ments en pé­di­atrie, le Con­seil fédéral peut pré­voir la col­lecte, l’har­mon­isa­tion, l’évalu­ation et la pub­lic­a­tion de don­nées re­l­at­ives à la pre­scrip­tion, à la re­mise et à l’ad­min­is­tra­tion de médic­a­ments.

2 La Confédération peut, à cette fin, confier la création et l’exploitation d’une banque de données à des tiers. Cette banque de données ne peut contenir aucune donnée personnelle.

3 Le Con­seil fédéral:

a.
fixe les ex­i­gences fon­da­mentales quant au con­tenu, au fonc­tion­nement et à la qual­ité de la banque de don­nées, et règle les con­di­tions d’ac­cès aux don­nées et leur util­isa­tion;
b.
désigne le ser­vice char­gé de gérer la banque de don­nées; il peut ha­bi­liter ce­lui-ci à col­lecter des in­form­a­tions sous forme an­onymisée auprès de per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale.

4 L’ex­ploit­ant de la banque de don­nées au sens de l’al. 2 garantit l’in­teropér­ab­il­ité de cette dernière avec la liste élec­tro­nique visée à l’art. 67.

5 Le Con­seil fédéral peut étendre les activ­ités visées aux al. 1 et 2 à d’autres groupes spé­ci­fiques de la pop­u­la­tion. Il peut pré­voir l’in­sti­tu­tion de com­mis­sions spé­cial­isées con­sultat­ives ou d’ex­perts.

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2745; FF 2013 1).

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