Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67b Publication des résultats d’essais cliniques 189

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, compte tenu des régle­ment­a­tions re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al, que les ré­sultats d’es­sais cli­niques menés en vue de dévelop­per un médic­a­ment à us­age hu­main sont pub­liés suite à l’oc­troi de l’autor­isa­tion de mise sur le marché.

2 À cette fin, la Con­fédéra­tion peut ex­ploiter ou faire ex­ploiter une banque de don­nées par des tiers. Cette banque de don­nées ne peut con­tenir aucune don­née per­met­tant de faire un li­en avec des per­sonnes par­ti­cipant à des es­sais cli­niques.

3 Le Con­seil fédéral:

a.
désigne le ser­vice char­gé de gérer la banque de don­nées;
b.
défin­it les ob­lig­a­tions et la procé­dure en matière de pub­lic­a­tion;
c.
défin­it le con­tenu et la forme des ré­sultats à pub­li­er;
d.
fixe les ex­i­gences quant au con­tenu et au fonc­tion­nement de la banque de don­nées;
e.
règle les con­di­tions d’ac­cès aux don­nées et leur util­isa­tion.

189 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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