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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 68

1 La Con­fédéra­tion gère l’in­sti­tut avec le con­cours des can­tons.

2 L’in­sti­tut est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic, doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Il est autonome dans son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; il s’autofin­ance et tient une compt­ab­il­ité propre.

4 Il peut faire ap­pel à des par­ticuli­ers pour ac­com­plir cer­taines tâches.

5 Il peut in­stituer des com­mis­sions con­sultat­ives et man­dater des ex­perts.