Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 70 Objectifs stratégiques 196

1 Sur pro­pos­i­tion du con­seil de l’in­sti­tut, le Con­seil fédéral ap­prouve les ob­jec­tifs straté­giques de l’in­sti­tut pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les modi­fic­a­tions né­ces­saires suite à l’ex­a­men an­nuel ef­fec­tué par le con­seil de l’in­sti­tut doivent égale­ment être sou­mises au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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