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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux1* (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 71aDéclaration des liens d’intérêts des membres du conseil de l’institut 198
1 Tout candidat au conseil de l’institut déclare ses liens d’intérêts au Conseil fédéral avant sa nomination.
2 Quiconque refuse de déclarer ses liens d’intérêts ne peut être nommé au conseil de l’institut.
3 Les membres du conseil de l’institut communiquent immédiatement au Département de l’intérieur tout changement de leurs liens d’intérêts qui survient pendant la durée de leur mandat.
4 L’institut tient un registre à jour et publie les liens d’intérêts.
5 Le secret professionnel au sens du code pénal199 est réservé.
6 Peut être révoqué le membre du conseil de l’institut qui n’a pas déclaré ses liens d’intérêts dans leur intégralité lors de sa nomination ou qui n’a pas communiqué un changement de liens d’intérêts survenu pendant la durée de son mandat et qui ne s’exécute toujours pas après avoir été invité à le faire par le Département fédéral de l’intérieur.