Loi fédérale
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Art. 72 Composition et nomination du conseil de l’institut 200
1 Le conseil de l’institut comprend sept membres au plus. 2 Le Conseil fédéral nomme, sur la base d’un profil d’exigences, les membres du conseil de l’institut et désigne parmi eux le président. Les cantons peuvent proposer trois membres. 3 Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Le mandat est renouvelable deux fois. 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |