Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Composition et nomination du conseil de l’institut 200

1 Le con­seil de l’in­sti­tut com­prend sept membres au plus.

2 Le Con­seil fédéral nomme, sur la base d’un pro­fil d’ex­i­gences, les membres du con­seil de l’in­sti­tut et désigne parmi eux le présid­ent. Les can­tons peuvent pro­poser trois membres.

3 Les membres sont nom­més pour un man­dat de quatre ans. Le man­dat est ren­ou­velable deux fois.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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