Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72a Fonction et tâches du conseil de l’institut 201

1 Le con­seil de l’in­sti­tut est l’or­gane straté­gique de l’in­sti­tut, dont il défend les in­térêts. Il ex­écute les tâches suivantes:

a.
il élabore les ob­jec­tifs straté­giques de l’in­sti­tut, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et les re­voit chaque an­née;
b.
il sou­met au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques; il trans­met au Con­seil fédéral le rap­port sur l’audit fin­an­ci­er de l’in­sti­tut ef­fec­tué par le Con­trôle fédéral des fin­ances dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance;
c.
il pro­pose au Con­seil fédéral le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion ver­sée par la Con­fédéra­tion pour les presta­tions visées à l’art. 69;
d.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tut;
e.
il édicte son propre règle­ment, dans le­quel il fixe not­am­ment les règles re­l­at­ives à la ré­cus­a­tion;
f.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel qu’il sou­met pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral; en même temps, il lui pro­pose de don­ner décharge au con­seil de l’in­sti­tut et lui sou­met une pro­pos­i­tion sur l’em­ploi du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion;
g.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral;
h.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
i.
il ac­com­plit les autres tâches que lui as­signe le Con­seil fédéral dans le do­maine des produits théra­peut­iques;
j.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion et veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ad­aptés à l’in­sti­tut;
k.
il édicte les dis­pos­i­tions visées à l’art. 82, al. 2;
l.
il ap­prouve le plan de ges­tion et le budget;
m.
il con­clut le con­trat d’af­fil­i­ation à la caisse de pen­sion de la Con­fédéra­tion (PUB­LICA) et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
n.
il règle la com­pos­i­tion, l’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance;
o.
il édicte les dispositions réglementaires permettant de garantir l’indépendance des experts mandatés par l’institut.

2 Les membres du con­seil de l’in­sti­tut re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts de l’in­sti­tut. Le con­seil de l’in­sti­tut ad­opte les mesur­es d’or­gan­isa­tion qui s’im­posent afin de préserv­er les in­térêts de l’in­sti­tut et d’éviter les con­flits d’in­térêts.

201 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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