Loi fédérale
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Art. 74 Organe de révision 203
1 Le Conseil fédéral désigne l’organe de révision pour une durée de quatre ans. La fonction peut être reconduite à chaque fois pour une même période. 2 Les dispositions du code des obligations204 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent par analogie. 3 L’organe de révision effectue une révision ordinaire et présente au Conseil fédéral et au conseil de l’institut un rapport complet sur les résultats de son contrôle. 4 Le Conseil fédéral peut demander à l’organe de révision d’élucider des faits déterminés. 5 Il peut révoquer l’organe de révision. 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |
