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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 74 Organe de révision 203

1 Le Con­seil fédéral désigne l’or­gane de ré­vi­sion pour une durée de quatre ans. La fonc­tion peut être re­con­duite à chaque fois pour une même péri­ode.

2 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions204 re­l­at­ives à l’or­gane de ré­vi­sion des so­ciétés an­onymes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 L’or­gane de ré­vi­sion ef­fec­tue une ré­vi­sion or­din­aire et présente au Con­seil fédéral et au con­seil de l’in­sti­tut un rap­port com­plet sur les ré­sultats de son con­trôle.

4 Le Con­seil fédéral peut de­mander à l’or­gane de ré­vi­sion d’élu­cider des faits déter­minés.

5 Il peut ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

204 RS 220