Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 75a Obligation de dénoncer, droit de signaler et protection 211

1 Les em­ployés sont tenus de dénon­cer aux autor­ités de pour­suite pénale, à leurs supérieurs, au con­seil de l’in­sti­tut ou au Con­trôle fédéral des fin­ances tous les crimes et dél­its pour­suivis d’of­fice dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalés dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

2 Les ob­lig­a­tions de dénon­cer prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procé­dure pénale (CPP)212 ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

4 Les em­ployés ont le droit de sig­naler à leurs supérieurs, au con­seil de l’in­sti­tut ou au Con­trôle fédéral des fin­ances les autres ir­régu­lar­ités dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalées dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

5 Nul ne doit subir un désav­ant­age sur le plan pro­fes­sion­nel pour avoir, de bonne foi, dénon­cé une in­frac­tion ou sig­nalé une ir­régu­lar­ité ou pour avoir dé­posé comme té­moin.

211 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).

212 RS 312.0

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