Loi fédérale
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Art. 75b Traitement des données 213
1 L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
2 Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:
3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données. 4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit. 5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
6 Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution. 213 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). |